A juste titre, le Ministère public n'a pas conclu au maintien de l'amende de 700 fr. infligée à titre de sanction immédiate par le Tribunal de police de l'Est vaudois. Elle doit en effet être supprimée (art. 42 al. 4 CP), une sanction immédiate n'ayant plus de raison d'être dès lors que la peine principale est ferme. 3. En définitive, l'appel du Ministère public est admis en ce sens que K.________ est condamné à une peine pécuniaire ferme de 15 joursamende, dont le montant est fixé à 70 fr. le jour et le sursis octroyé le 11 mai 2009 par le Ministère public du canton de Neuchâtel est révoqué.