{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-002477_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2352a581-38f1-4580-8e48-348e29d17ab6", "Checksum": "ea2806761340a715e56cbf8e818b1d8b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.002477"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.002477"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:54:04", "Checksum": "56506dbfc7a3e8b302d598e9e868770e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.002477\n\n En conséquence, il faut constater que le passé récent de cet\nautomobiliste en matière de circulation routière, les circonstances dans\nlesquelles l'excès de vitesse fautif a été commis et la récidive intervenue\npendant le délai d'épreuve et ce, malgré le fait qu'une amende lui avait\nété infligée à titre de sanction immédiate, conduisent à poser un pronostic\ndéfavorable. Le fait que K.________ ait admis ce qui lui était reproché ou le\nfait qu'il va moins rouler ces prochaines années comme retraité n'y\nchange rien. La peine prononcée sera donc ferme et le sursis révoqué.\n\nA juste titre, le Ministère public n'a pas conclu au maintien de\nl'amende de 700 fr. infligée à titre de sanction immédiate par le Tribunal\nde police de l'Est vaudois. Elle doit en effet être supprimée (art. 42 al. 4\nCP), une sanction immédiate n'ayant plus de raison d'être dès lors que la\npeine principale est ferme.\n\n3. En définitive, l'appel du Ministère public est admis en ce sens\nque K.________ est condamné à une peine pécuniaire ferme de 15 joursamende, dont le montant est fixé à 70 fr. le jour et le sursis octroyé le 11\nmai 2009 par le Ministère public du canton de Neuchâtel est révoqué.\n\nVu l'issue de la cause, les frais de la procédure d'appel sont\nlaissés à la charge de l'Etat (art. 428 al. 1 CPP).\n-8-\n\nPar ces motifs,\nla Cour d’appel pénale,\nvu les articles 34; 42 al. 1 et 4; 46 al. 2; 47; 106 CP; 90 ch. 2 LCR; 398 ss\nCPP\nprononce :\n\nI. L'appel est admis.\n\nII. Le jugement rendu le 22 juin 2011 par le Président du Tribunal\nde police de l'arrondissement de l'Est vaudois est modifié en\nce sens que les chiffres III et IV sont supprimés et que les\nchiffres II et III sont modifiés comme il suit, le dispositif du\njugement étant désormais le suivant:\n\" I. Constate que K.________ s'est rendu coupable de violation\ngrave des règles de la circulation routière;\nII. Condamne K.________ à une peine pécuniaire de 15 (quinze)\njours-amende, le montant du jour-amende étant fixé à 70 fr.\n(septante francs);\nIII. Révoque le sursis octroyé le 11 mai 2009 par le Ministère\npublic du canton de Neuchâtel;\nIV. Met les frais de la cause, par 600 fr. (six cents francs), à la\ncharge de K.________.\"\n\nIII. Les frais de procédure d'appel sont laissés à la charge de\nl'Etat.\n\nIV. Le présent jugement est exécutoire.\n\nLe président : La greffière :\n\nDu\n\nLe jugement qui précède, dont la rédaction a été approuvée à\nhuis clos, est notifié, par l'envoi d'une copie complète, à :\n-9-\n\n- Me Filippo Ryter, avocat (pour K.________),\n- Ministère public central,\n\net communiqué à :\n- Ministère public de l'arrondissement de l'Est vaudois,\n- M. le Président du Tribunal de police de l'arrondissement de l'Est\nvaudois,\n- Service des automobiles,\n\npar l'envoi de photocopies.\n\nLe présent jugement peut faire l'objet d'un recours en matière\npénale devant le Tribunal fédéral au sens des art. 78 ss LTF (loi du 17 juin\n2005 sur le Tribunal fédéral – RS 173.110), cas échéant d'un recours\nconstitutionnel subsidiaire au sens des art. 113 ss LTF. Ces recours doivent\nêtre déposés devant le Tribunal fédéral dans les trente jours qui suivent la\nnotification de l'expédition complète (art. 100 al. 1 LTF).\n\nLa greffière :\n"}