{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-002477_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2352a581-38f1-4580-8e48-348e29d17ab6", "Checksum": "ea2806761340a715e56cbf8e818b1d8b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.002477"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.002477"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:54:04", "Checksum": "56506dbfc7a3e8b302d598e9e868770e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.002477\n\n2.1. En matière de sursis, l'art. 42 al. 1 CP prévoit que le juge\nsuspend en règle générale l'exécution d'une peine pécuniaire, d'un travail\nd'intérêt général ou d'une peine privative de liberté de six mois au moins\net de deux ans au plus lorsqu'une peine ferme ne paraît pas nécessaire\npour détourner l'auteur d'autres crimes ou délits.\n-5-\n\nSur le plan subjectif, le juge doit poser, pour l'octroi du sursis,\nun pronostic quant au comportement futur de l'auteur. En l'absence de\npronostic défavorable, il doit accorder le sursis. Celui-ci est ainsi la règle,\ndont le juge ne peut s'écarter qu'en présence d'un pronostic défavorable\net hautement incertain (TF 6B_88/2011 du 18 avril 2011 c. 2.1 et les\nréférences citées). En d'autres termes, la loi présume l'existence d'un\npronostic favorable et cette présomption doit être renversée par le juge\npour exclure le sursis. La question de savoir si le sursis serait de nature à\ndétourner l'accusé de commettre de nouvelles infractions doit être\ntranchée sur la base d'une appréciation d'ensemble, tenant compte des\ncirconstances de l'infraction, des antécédents de l'auteur, de sa réputation\net de sa situation personnelle au moment du jugement, notamment de\nl'état d'esprit qu'il manifeste (ATF 135 IV 180 c. 2.1; 135 IV 152 c. 3.2.1\nnon publié; Kuhn, Commentaire romand, Code pénal I, Bâle 2009, n. 17 ad\nart. 42). Le pronostic doit être posé sur la base de tous les éléments\npropres à éclairer l'ensemble du caractère de l'accusé et ses chances\nd'amendement. Il n'est pas admissible d'accorder un poids particulier à\ncertains critères et d'en négliger d'autres qui sont pertinents.\n\n2.2. Aux termes de l'art. 46 CP, si, durant le délai d'épreuve, le\ncondamné commet un crime ou un délit et qu'il y a dès lors lieu de prévoir\nqu'il commettra de nouvelles infractions, le juge révoque le sursis ou le\nsursis partiel. Il peut modifier le genre de la peine révoquée pour fixer,\navec la nouvelle peine, une peine d'ensemble conformément à l'art. 49 CP.\nS'il n'y a pas lieu de prévoir que le condamné commettra de nouvelles\ninfractions, le juge renonce à ordonner la révocation. Il peut adresser au\ncondamné un avertissement et prolonger le délai d'épreuve de la moitié\nau plus de la durée fixée dans le jugement.\n\nLa révocation du sursis dépend des infractions commises dans\nle délai d'épreuve, lesquelles permettront d'établir un pronostic favorable\nou défavorable (ATF 134 IV 140 c. 4.2). Seul un pronostic défavorable peut\njustifier la révocation; à défaut, le juge doit renoncer à celle-ci (ATF 134 IV\n140 c. 4.3). Lorsqu'il s'agit de fixer le pronostic, le juge doit également\ntenir compte de l'effet dissuasif que peut exercer la nouvelle peine, si elle\n-6-\n\ndoit être exécutée; il en va de même s'agissant de l'effet de l'exécution\nd'une peine, à la suite de la révocation d'un sursis accordé précédemment\n(ATF 134 IV 140 c. 4.5).\n\nUn autre critère déterminant pour juger du risque de\nréitération et, partant, pour poser le pronostic prévu par la loi est celui de\nl'effet de choc et d'avertissement (Schock- und Warnungswirkung) issu de\nla condamnation précédente, y compris en ce qui concerne\nl'aménagement ultérieur de la vie de l'intéressé, s'il est avéré, un tel effet\nconstitue un facteur favorable – même s'il n'est pas déterminant à lui seul\n– dans l'examen du pronostic (ATF 134 IV c. 5.3).\n\n2.3. En l'espèce, K.________ a commis des fautes de circulation à\ndeux reprises en 2007. Le 11 mai 2009, il a été condamné pour violation\ngrave des règles de la circulation routière à une peine pécuniaire avec\nsursis pendant deux ans. Pendant le délai d'épreuve, il a commis un grave\nexcès de vitesse, dépassant de\n30 km/h la limite autorisée de 60 km/heure. L'infraction n'a pas été\ncommise par négligence contrairement à ce qui est soutenu par l'intimé.\nEn effet, il ne peut pas être cru lorsqu'il affirme que le radar était situé peu\naprès le panneau indiquant la limitation de vitesse puisque c'est contraire\nà la pratique notoire de la police qui veut précisément éviter ce genre\nd'excuses habituelles. K.________ cherche manifestement à minimiser sa\nfaute en déclarant ne pas avoir ralenti suffisamment quand il a vu le radar\n(jgt., p. 3), ce qui dénote plutôt un certain mépris pour le respect des\nrègles de la circulation routière. De plus, il a aussi affirmé qu'il cherchait\nun restaurant pour justifier qu'il était distrait. Or, lorsqu'on a peur de\nmanquer un bâtiment, on a tendance à rouler trop lentement et non pas\ntrop vite. En outre, ainsi que l'a relevé de manière pertinente le Ministère\npublic, l'excès de vitesse commis montre que le prévenu ne respectait pas\nnon plus la limite de vitesse précédente, soit la limite générale de 80 km/h\npuisqu'il a été contrôlé à 90 km/h. Il ne fait aucun doute que l'intimé n'a\npas pris conscience de son comportement et le fait qu'il n'ait pas contesté\nla sanction administrative n'est pas de nature à prouver le contraire. Enfin,\nle prévenu n'a pas affirmé qu'il cesserait de conduire à sa retraite. Certes,\n-7-\n\nil fera peut-être moins de kilomètres, mais cela ne signifie pas qu'il se\ncomportera mieux.\n\n"}