{"Signatur": "VD_TC_003", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2021-01-01", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_003_AM11-002477_nodate.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/2352a581-38f1-4580-8e48-348e29d17ab6", "Checksum": "ea2806761340a715e56cbf8e818b1d8b"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["AM11.002477"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.002477"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt  Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud  Cour d'appel pénale"}], "ScrapyJob": "446973/39/2237", "Zeit UTC": "10.04.2026 00:54:04", "Checksum": "56506dbfc7a3e8b302d598e9e868770e", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour d'appel pénale AM11.002477\n\n TRIBUNAL CANTONAL\n\n169\n\nAM11.002477-//NMO\n\nJUGEMENT DE LA COUR D’APPEL PENALE\n______________________________________________________\n\nSéance du 30 septembre 2011\n__________________\n\nPrésidence de M. MEYLAN\nJuges : M. Sauterel et Mme Rouleau\nGreffière : Mme Puthod\n\n*****\nParties à la présente cause :\n\nMinistère public, représenté par le Procureur de l'arrondissement de l'Est\nvaudois, appelant,\n\net\n\nK.________, prévenu, représenté par Me Filippo Ryter, avocat à Lausanne,\nintimé.\n\n654\n-2-\n\nLa Cour d’appel pénale prend séance à huis clos pour statuer\nsur l'appel formé par le Ministère public contre le jugement rendu le 22\njuin 2011 par le Président du Tribunal de police de l’arrondissement de\nl'Est vaudois dans la cause concernant K.________.\n\nElle considère :\n\nEn fait :\n\nA. Par jugement du 22 juin 2011, le Tribunal de police de\nl’arrondissement de l'Est vaudois a constaté que K.________ s'était rendu\ncoupable de violation grave des règles de la circulation routière (I), l'a\ncondamné à une peine pécuniaire de 15 (quinze) jours-amende, le\nmontant du jour-amende étant fixé à 70 fr. (septante francs) et à une\namende de 700 fr. (sept cents francs) (II), a suspendu l'exécution de la\npeine pécuniaire et fixé au condamné un délai d'épreuve de 3 (trois) ans\n(III), a dit qu'en cas de non paiement fautif de l'amende, la peine privative\nde liberté de substitution sera de 10 (dix) jours (IV), a renoncé à révoquer\nle sursis octroyé le\n11 mai 2009 par le Ministère public du canton de Neuchâtel (V) et a mis\nles frais de la cause, par 600 fr. (six cents francs), à la charge de\nK.________ (VI).\n\nB. Le Ministère public a fait appel contre le jugement précité,\nconcluant au prononcé d'une peine ferme de 15 (quinze) jours-amende à\n70 fr. le jour et à la révocation du sursis accordé le 11 mai 2009. Les faits\net la qualification retenus en première instance ne sont pas remis en\nquestion.\n\nDans le délai imparti, K.________ a déclaré renoncer à présenter\nune demande de non-entrée en matière et à déclarer un appel joint.\n-3-\n\nL'appel a été instruit en procédure écrite. Dans ses\ndéterminations du 15 septembre 2011, K.________ a conclu au rejet de\nl'appel et à la confirmation du jugement de première instance.\n\nC. Les faits retenus sont les suivants :\n\nK.________, de nationalité suisse, est né en 1946. Installateur\npour une compagnie d'assurance, il parcourt environ 50'000 km par année\npour procéder à la maintenance des installations de son employeur. Il va\nbientôt prendre sa retraite.\n\nLe 18 janvier 2011, à Aigle, l'intimé a circulé à la vitesse nette\nde\n90 km/h (95km/h sans la déduction de la marge de sécurité) dans une\nzone à\n60 km/h. Interrogé aux débats de première instance, il a expliqué ne pas\navoir ralenti suffisamment lorsqu'il a vu le radar situé après le panneau\nlimitant la vitesse à\n60 km/h. Sur le plan administratif, son permis lui a été retiré pour 12 mois.\n\nK.________ a déjà été condamné le 11 mai 2009 pour violation\ngrave des règles de la circulation routière à une peine de 8 jours-amende\nà 100 fr. le jour-amende avec sursis pendant deux ans et à une amende\nde 450 francs. Il n'avait pas respecté un feu rouge et causé un accident.\nAu plan administratif, son permis lui a été retiré 3 mois.\n\nAntérieurement, les 22 février 2007 et 11 avril 2004, il a fait\nl'objet d'avertissements du Service des automobiles pour diverses fautes\nde circulation.\n\nEn droit :\n-4-\n\n1.1. L'appel doit être annoncé dans les 10 jours qui suivent la\ncommunication du jugement, soit la remise ou la notification du dispositif\nécrit (Kistler Vianin, Commentaire romand, Code de procédure pénale\nsuisse, Bâle 2011,\nn. 3 ad art. 399 CPP). La déclaration d'appel doit, quant à elle, être\ndéposée dans les 20 jours à compter de la notification du jugement motivé\n(art. 399 al. 3 CPP).\n\nEn l'occurrence, interjeté dans les formes et délais légaux\ncontre un jugement rendu par un tribunal de première instance ayant clos\nla procédure (art. 398 al. 1 CPP), par une partie ayant la qualité pour le\nfaire (art. 381 al. 1 CPP), l'appel est recevable. Il y a lieu d'entrer en\nmatière sur le fond.\n\n1.2. En vertu de l'art. 406 al. 2 let. b CPP, l'appel peut être traité en\nprocédure écrite lorsque l'appel est dirigé contre un jugement rendu par\nun juge unique et que les parties y consentent.\n\nEn l'espèce, le jugement dont il est fait appel a été rendu par\nle Tribunal de police, constitué d'un juge unique, et les parties ont\nconsenti à ce que l'appel soit traité en procédure écrite.\n\n2. Le Ministère public soutient, d'une part, que le pronostic à\nposer quant au comportement futur de K.________ est défavorable,\nexcluant l'octroi du sursis et que, d'autre part, le sursis octroyé le 11 mai\n2009 par le Ministère public du canton de Neuchâtel doit être révoqué.\n\n"}