CAJ002 -4- commenté, 2011, n° 19 ad art. 49 CPC ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ; 138 I 1 consid. 2.2), qu'en revanche, il n'appartient pas au juge de la récusation d'annuler un jugement au fond (cf. art. 51 al. 1 CPC a contrario), que si un motif de récusation n'est découvert qu'après la clôture de la procédure et que plus aucune voie de droit n'est ouverte, les dispositions sur la révision sont applicables (art. 51 al. 3 CPC),