que dans le cas d’un office judiciaire composé de moins de quatre magistrats professionnels, il revient à la Cour administrative de statuer sur la demande de récusation d’un magistrat professionnel, en application par analogie des art. 8a al. 3 CDPJ et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1) (CA 25 mai 2023/18 ; CA 3 décembre 2019/39 ; CA 16 décembre 2014/50), qu’en l’occurrence, la Justice de paix du district de Q*** n’est composée que de trois magistrats professionnels,