6. Il s’ensuit que le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté dans la mesure de sa recevabilité, sans échanges d’écritures (art. 322 al. 1 CPC), et la décision entreprise confirmée. Au vu du sort du recours, les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 300 fr. (art. 72 al. 1 TFJC [tarif du 28 septembre 2010 des frais judiciaires civils ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge des recourants, chacun pour moitié (art. 106 al. 1 et 3 CPC), soit à la charge de C.________ par 150 fr. et à la charge d’E.________ par 150 francs. Il n’y a pas lieu à l’allocation de dépens, les parties intimées n’ayant pas été invitées à se déterminer.