Ici encore, la motivation du grief semble à la limite de ce qui est exigé en recours, les recourants ne critiquant pas le raisonnement des premiers juges, notamment en quoi ils auraient fait preuve d’arbitraire dans les faits retenus ou auraient procédé à une application erronée des dispositions légales mentionnées, en particulier de l’art. 106 al. 1 CPC. Quoi qu’il en soit, l’argument des recourants tombe à faux. Etant coutumiers des procédures judiciaires, y compris de récusation, ils devaient savoir que des frais pouvaient être mis à leur charge en lien avec leur requête de récusation. Le grief doit donc être rejeté dans la mesure de sa recevabilité.