4.3.5 Au vu de ce qui précède, aucun motif de prévention à l’égard de la Juge de paix F.________ ne paraît réalisé ; on ne discerne aucun élément faisant redouter que cette juge ne soit plus en mesure de poursuivre l’instruction de la cause sans préjugés défavorables ou de statuer sans parti pris. La requête de récusation devait ainsi être rejetée, la décision entreprise s’avérant dès lors bien fondée. 5. Les recourants contestent encore la mise à leur charge des frais de la décision attaquée. Ils soutiennent qu’une telle pratique est susceptible de porter atteinte à l’accès effectif à la justice, en ayant un effet dissuasif,