A la lecture du dossier, il apparaît uniquement que la question d’un éventuel mandat d’amener a été évoquée par la juge de paix dans un courrier du 28 octobre 2025 et que les recourants ont produit des certificats médicaux pour justifier leur absence aux audiences des 8 septembre et 20 octobre 2025. Ainsi, les recourants avaient connaissance de ces griefs de prévention potentielle à tout le moins en octobre 2025 et les ont invoqués de manière manifestement tardive : ces arguments devaient l’être au moment de la précédente demande de récusation, déposée le 11 novembre 2025. Ils sont donc irrecevables pour ce qui concerne la demande de récusation du 10 juin 2026, objet du présent recours.