Or, c’est à la personne qui sollicite la récusation d’un magistrat de rendre vraisemblable l’apparence de prévention et les motifs invoqués (art. 49 al. 1 CPC). Contrairement à ce que semblent soutenir les recourants, il n’incombait pas aux premiers juges d’examiner si les propos allégués avaient bien été tenus par la juge, mais aux recourants d’étayer leurs arguments.