4.3.2 On relève tout d’abord que rien au procès-verbal de l’audience du 5 décembre 2025 ne permet de retenir que la juge de paix aurait intimé à C.________ de « parler » et d’ « ouvrir la bouche ». Partant, ce fait n’est pas établi, ce que les recourants admettent d’ailleurs eux-mêmes dans leur recours, puisqu’ils mentionnent à cet égard l’ « ordre prétendument donné » à la recourante de s’exprimer alors qu’elle invoquait le droit au silence et demandent aux premiers juges d’examiner « si les propos reprochés à Mme F.________ avaient été tenus ».