Il suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une prévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais seules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en compte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1). La récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit toutefois pas être autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la récusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les références citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ; 5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1).