Pour le surplus, la motivation de la décision attaquée discute les points essentiels soulevés par les recourants, notamment la posture prétendument coercitive de la juge de paix et l’absence d’examen contradictoire des pièces et arguments des intéressés. On notera également que les premiers juges ont bien tenu compte du procès-verbal de l’audience du 5 décembre 2025, celui-ci ressortant des faits retenus dans la décision. On ne discerne ainsi aucun manquement s’agissant de l’obligation de motivation de la décision, le grief relatif à la violation du droit d’être entendu devant par conséquent être rejeté.