Pour le surplus, en tant que les recourants semblent se plaindre du fait que la demande de récusation a été examinée par des juges de la même autorité que la magistrate visée par la récusation et soutiennent une apparence de « solidarité institutionnelle » pour ce motif, on relèvera qu’ils avaient déjà vainement soulevé cet argument dans le cadre de leur recours du 26 novembre 2025. On leur rappellera à cet égard, comme cela avait été mentionné dans l’arrêt CA du 9 janvier 2026 (n°5004), que cette manière de procéder, fondée sur l’art. 8a al. 1 CDPJ, est parfaitement conforme au droit fédéral et n’empêche en rien que la cause soit jugée de manière indépendante et impartiale.