Préalablement au dépôt du recours, le 21 juin 2026, les recourants ont formé une requête de récusation visant les trois magistrats ayant rendu la décision attaquée du 15 juin 2026. Cette requête intervient alors que la procédure est terminée, que les juges concernés sont dessaisis de cette affaire et alors que le délai de recours contre la décision précitée n’était pas échu. Les motifs de récusation invoqués dans cette requête seront donc considérés comme faisant partie intégrante du recours déposé le 29 juin 2026 et traités dans le cadre du présent arrêt.