1.3 En l’espèce, on relèvera en premier lieu que les recourants fondent leur requête de récusation du 10 juin 2026, visant la juge de paix, essentiellement sur la base d’éléments en lien avec l’audience du 5 décembre 2025, voire sur des motifs plus anciens (allégation de remise en cause de certificats médicaux datant de septembre et octobre 2025 ainsi que menace de recours à la force publique en octobre 2025) qui pouvaient – et devaient – déjà être invoqués dans le cadre de leur précédente requête de récusation du 11 novembre 2025. Une requête de récusation devant être déposée dès la connaissance du motif de récusation (art. 49 al.