1.2 Selon l’art. 49 al. 1, 1ère phrase, CC, la partie qui entend obtenir la récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au tribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation. CAJ010 -7- L’art. 51 al. 3 CPC déclare applicables les dispositions sur la révision si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la procédure.