Le recours doit être formé dans un délai de dix jours (art. 321 al. 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4). Le recours doit être introduit par un acte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). La motivation d'un recours doit, à tout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel (art. 311 al. 1 CPC ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les références citées). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art.