(6), à ce qu’il soit constaté que les griefs soulevés n’ont pas été examinés de manière complète, objective et conforme aux exigences constitutionnelles (7), à l’annulation des frais mis à la charge des recourants (8), à ce que les frais de la procédure de recours soient laissés à la charge de l’Etat (9). Les recourants ont en outre expressément réservés leurs droits, notamment en lien avec une action en responsabilité de l’Etat (10) et ont sollicité que soit accordée « toute autre mesure que justice et équité commanderont » (11).