b) Par acte du 29 juin 2026, accompagné de pièces, les recourants ont en outre interjeté un recours auprès du Tribunal cantonal contre la décision du 15 juin 2026, en concluant en particulier à son annulation (2), à la constatation de la violation du droit d’être entendus des recourants (3), à la constatation de l’existence d’une apparence objective de prévention dans le traitement de la demande de récusation de la Juge F.________ (4) et à la récusation de cette dernière « dans toute procédure concernant D.________ » (5), subsidiairement au renvoi de la cause à une autorité impartiale extérieure à la justice de paix concernée