Les premiers juges ont retenu, en substance, que les requérants soulevaient des griefs sur le fond, notamment en lien avec l’absence d’existence d’une procédure pénale, qui ne relevaient pas de la procédure de récusation, que les requérants se plaignaient qu’aucun témoin n’ait été entendu, alors qu’ils n’en avaient pas requis l’assignation de sorte qu’on ne pouvait y déceler de motif de prévention, qu’ils soutenaient qu’aucune procédure contradictoire n’avait été organisée, alors que des audiences avaient été tenues et qu’à l’audience du 5 décembre 2025, à laquelle le père avait fait défaut sans motif valable, la mère s’était murée dans le