c) Par décision rendue le 15 juin 2026, la justice de paix – composée de trois autres juges de paix, à savoir le Premier juge de paix M.________ (ci-après : le premier juge de paix) et les juges de paix N.________ et P.________ – a rejeté, dans la mesure de sa recevabilité, la demande de récusation formée le 25 mai 2026 (recte : 10 juin 2026) par les recourants dans le cadre de l’enquête en limitation de leur autorité parentale sur leur fils D.________ (I) et mis les frais de la décision, par 300 fr., à la charge des prénommés, solidairement entre eux (II),