{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-07-15", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_ecb080ca419a28f6e885_2026-07-15.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/07868eda-7b93-4e7b-8dca-3380f13b2f3e", "Checksum": "ce18b5b287009752e894e395264267b2"}, "Scrapedate": "2026-09-12", "Scrapetime": "01:11:44", "Num": [""], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 15.07.2026 "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.07.2026 "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.07.2026 "}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)"}], "ScrapyJob": "446973/39/2401", "Zeit UTC": "12.09.2026 01:11:44", "Checksum": "b58cc1c2e7d4871a563afff1de9a72f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.07.2026 \nRegeste:\nRetrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)\n\n CAJ010\n- 14 -\n\nsans être forcée à répondre. On ne distingue ainsi aucune attitude de la\nmagistrate susceptible de créer une apparence de prévention, ni ne\npermettant d’indiquer qu’elle aurait outrepassé son rôle de direction de\nl’audience. Les recourants n’exposent pas en quoi le contraire devrait être\nretenu, se contentant de dire que les premiers juges auraient dû davantage\nexaminer les éléments soulevés, sans critiquer précisément le point du\nraisonnement pertinent. Or, c’est à la personne qui sollicite la récusation\nd’un magistrat de rendre vraisemblable l’apparence de prévention et les\nmotifs invoqués (art. 49 al. 1 CPC). Contrairement à ce que semblent\nsoutenir les recourants, il n’incombait pas aux premiers juges d’examiner si\nles propos allégués avaient bien été tenus par la juge, mais aux recourants\nd’étayer leurs arguments.\n\n4.3.3 Les recourants soutiennent ensuite que l’absence d’intervention\nde la juge de paix face aux propos de la DGEJ ou de la curatrice est\nsusceptible de créer une apparence d’adhésion aux propos. En retenant que\nces éléments relèveraient du fond de la cause, les premiers juges auraient\nprocédé à une analyse trop restrictive. Les recourants estiment que les\npropos de la DGEJ et/ou de la curatrice à l’audience du 5 décembre 2025\nétaient stigmatisants, voire diffamatoires à leur égard.\nIls se méprennent de toute évidence sur le rôle du juge en\naudience. Celui-ci doit en effet recueillir les déclarations de chacune des\nparties et intervenants, qui sont seuls responsables de leurs dires. Le juge\nappréciera ensuite ces propos et leur portée dans le cadre de la décision à\nintervenir. Une absence de réaction de la juge de paix aux déclarations de\nla curatrice et de la DGEJ ne signifiait donc aucunement qu’elle validait les\npropos tenus ou qu’elle y adhérait. On ne saurait ainsi y voir un indice de\nprévention. Au contraire, il est justement attendu du juge qu’il demeure\ndans une attitude impartiale face aux propos des différentes parties, jusqu’à\nla prise de décision, afin d’éviter qu’il ne lui soit reproché de préjuger la\ncause. A cet égard, si les recourants contestaient les déclarations de la\ncuratrice et la DGEJ, ils avaient l’opportunité de faire valoir leur point de vue\nà l’audience pour contester, corriger ou préciser les propos des autres\ncomparants et donner leur propre version des faits. Or, bien que\nrégulièrement cité, E.________ ne s’est pas présenté à cette audience et, de\n\nCAJ010\n- 15 -\n\nson côté, C.________, qui a comparu, a refusé de s’exprimer. On ne distingue\nainsi aucune inégalité de traitement entre les parties par la magistrate. Quoi\nqu’il en soit, l’appréciation qui sera faite des déclarations des parties à\nl’audience relève effectivement du fond de la cause et ne saurait être\nexaminée dans le cadre d’une procédure de récusation. Aucun motif de\nprévention ne peut donc être retenu à cet égard.\n\n4.3.4 Enfin, s’agissant de la prétendue remise en cause des certificats\nmédicaux et de la menace du recours à la force publique, outre qu’on peine\nà comprendre précisément à quoi les recourants font référence, on doit\nconstater que ces éléments ne ressortent pas du procès-verbal de\nl’audience du 5 décembre 2025. A la lecture du dossier, il apparaît\nuniquement que la question d’un éventuel mandat d’amener a été évoquée\npar la juge de paix dans un courrier du 28 octobre 2025 et que les\nrecourants ont produit des certificats médicaux pour justifier leur absence\naux audiences des 8 septembre et 20 octobre 2025. Ainsi, les recourants\navaient connaissance de ces griefs de prévention potentielle à tout le moins\nen octobre 2025 et les ont invoqués de manière manifestement tardive :\nces arguments devaient l’être au moment de la précédente demande de\nrécusation, déposée le 11 novembre 2025. Ils sont donc irrecevables pour\nce qui concerne la demande de récusation du 10 juin 2026, objet du présent\nrecours.\n\n4.3.5 Au vu de ce qui précède, aucun motif de prévention à l’égard de\nla Juge de paix F.________ ne paraît réalisé ; on ne discerne aucun élément\nfaisant redouter que cette juge ne soit plus en mesure de poursuivre\nl’instruction de la cause sans préjugés défavorables ou de statuer sans parti\npris. La requête de récusation devait ainsi être rejetée, la décision\nentreprise s’avérant dès lors bien fondée.\n\n5. Les recourants contestent encore la mise à leur charge des frais\nde la décision attaquée. Ils soutiennent qu’une telle pratique est susceptible\nde porter atteinte à l’accès effectif à la justice, en ayant un effet dissuasif,\n\nCAJ010\n- 16 -\n\nalors qu’ils n’auraient fait qu’exercer un droit procédural fondamental,\nn’avaient pas agi « par caprice » et avaient en outre soulevé des griefs\nconcrets et circonstanciés. Les frais devaient ainsi être annulés et laissés à\nla charge de l’Etat.\n\nIci encore, la motivation du grief semble à la limite de ce qui est\nexigé en recours, les recourants ne critiquant pas le raisonnement des\npremiers juges, notamment en quoi ils auraient fait preuve d’arbitraire dans\nles faits retenus ou auraient procédé à une application erronée des\ndispositions légales mentionnées, en particulier de l’art. 106 al. 1 CPC.\n\n"}