{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-07-15", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_ecb080ca419a28f6e885_2026-07-15.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/07868eda-7b93-4e7b-8dca-3380f13b2f3e", "Checksum": "ce18b5b287009752e894e395264267b2"}, "Scrapedate": "2026-09-12", "Scrapetime": "01:11:44", "Num": [""], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 15.07.2026 "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.07.2026 "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.07.2026 "}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)"}], "ScrapyJob": "446973/39/2401", "Zeit UTC": "12.09.2026 01:11:44", "Checksum": "b58cc1c2e7d4871a563afff1de9a72f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.07.2026 \nRegeste:\nRetrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)\n\n Ils se plaignent que la décision entreprise n’ait pas répondu aux\nquestions qu’ils ont listées dans leur recours. Or, ces questions ne\nressortent pas de leur requête de récusation du 10 juin 2026. Les recourants\nauraient dû faire valoir ces arguments à ce stade déjà, s’ils entendaient que\nla justice de paix se prononce sur ces points précis. Aucun reproche ne peut\ndès lors être fait aux premiers juges à cet égard.\n\nPour le surplus, la motivation de la décision attaquée discute les\npoints essentiels soulevés par les recourants, notamment la posture\nprétendument coercitive de la juge de paix et l’absence d’examen\ncontradictoire des pièces et arguments des intéressés. On notera\négalement que les premiers juges ont bien tenu compte du procès-verbal\nde l’audience du 5 décembre 2025, celui-ci ressortant des faits retenus dans\nla décision.\n\nOn ne discerne ainsi aucun manquement s’agissant de\nl’obligation de motivation de la décision, le grief relatif à la violation du droit\nd’être entendu devant par conséquent être rejeté.\n\n4.\n4.1 Invoquant les art. 30 al. 1 Cst. (Constitution fédérale de la\nConfédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101) et 6 par. 1 CEDH\n(Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés\nfondamentales du 4 novembre 1950 ; RS 0.101), les recourants reprochent\n\nCAJ010\n- 12 -\n\nà la juge F.________ d’être impartiale et estiment que la décision entreprise\naurait dû le constater au vu des éléments qu’ils ont soulevés.\n\n4.2\n4.2.1 A teneur de l’art. 47 al. 1 CPC, les magistrats et fonctionnaires\njudiciaires se récusent notamment lorsqu’ils ont un intérêt personnel dans\nla cause (let. a), lorsqu’ils ont agi dans la même cause à un autre titre (let.\nb), ou lorsqu’ils pourraient, de toute autre manière, être suspectés de\npartialité, soit notamment en raison d’un rapport d’amitié ou d’inimitié avec\nune partie ou son représentant (let. f).\n\n4.2.2 La garantie du juge impartial, qui découle des art. 30 al. 1 Cst.\net 6 par. 1 CEDH permet de demander la récusation d'un juge dont la\nsituation ou le comportement est de nature à susciter des doutes quant à\nson impartialité (TF 1C_194/2023 du 12 décembre 2023 consid. 2.1), cette\ngarantie tendant notamment à éviter que des circonstances extérieures à\nla cause puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une\npartie (ATF 140 III 221 consid. 4.1 ; ATF 138 I 1 consid. 2.2 et les références\ncitées).\n\nIl suffit que les circonstances donnent l'apparence d'une\nprévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, mais\nseules les circonstances objectivement constatées doivent être prises en\ncompte, les impressions purement individuelles n'étant pas décisives (ATF\n144 I 159 consid. 4.3 ; ATF 137 I 227 consid. 2.1).\n\nLa récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit toutefois pas\nêtre autorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, la\nrécusation devant demeurer l’exception (ATF 144 I 159 consid. 4.3 et les\nréférences citées ; TF 5A_843/2019 du 8 avril 2020 consid. 4.2.1 ;\n5A_738/2017 du 25 octobre 2018 consid. 3.1).\n\nDes erreurs de procédure ou d’appréciation commises par un\njuge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité,\nmême lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement\n\nCAJ010\n- 13 -\n\nlourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations\ngraves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence (TF\n4A_172/2019 du 4 juin 2019 consid. 4.1.2), pour autant que les\ncirconstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient à tout le moins\nobjectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ;\nTF 5A_108/2022 précité consid. 3 et les références citées).\n\n4.3\n4.3.1 Les recourants se prévalent de plusieurs éléments pour justifier\nl’impartialité de la juge de paix. Ils lui reprochent son attitude à l’audience\ndu 5 décembre 2025, notamment des propos qu’elle aurait tenus, son\nabsence de « protection » et de réaction face aux déclarations de la\ncuratrice et de la DGEJ à cette audience, d’avoir remis en cause leurs\ncertificats médicaux, de les avoir menacés d’un recours à la force publique\net d’avoir procédé à un traitement « asymétrique des déclarations\ninstitutionnelles ».\n\nCes griefs, non étayés, ne permettent que difficilement de\ncomprendre ce que les recourants reprochent au raisonnement des\npremiers juges, ni en quoi ces éléments créeraient une apparence de\nprévention. Toutefois, la question du respect des exigences de motivation\npeut en l’occurrence souffrir de demeurer indécise, ces griefs devant de\ntoute manière être rejetés au vu de ce qui suit.\n\n4.3.2 On relève tout d’abord que rien au procès-verbal de l’audience\ndu 5 décembre 2025 ne permet de retenir que la juge de paix aurait intimé\nà C.________ de « parler » et d’ « ouvrir la bouche ». Partant, ce fait n’est pas\nétabli, ce que les recourants admettent d’ailleurs eux-mêmes dans leur\nrecours, puisqu’ils mentionnent à cet égard l’ « ordre prétendument\ndonné » à la recourante de s’exprimer alors qu’elle invoquait le droit au\nsilence et demandent aux premiers juges d’examiner « si les propos\nreprochés à Mme F.________ avaient été tenus ». A la lecture du procèsverbal de l’audience précitée, il en ressort uniquement que C.________ a\nrefusé de s’exprimer à plusieurs reprises ou de répondre aux questions de\nla juge. La recourante a donc visiblement pu exercer son droit au silence\n\n"}