{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-07-15", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_ecb080ca419a28f6e885_2026-07-15.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/07868eda-7b93-4e7b-8dca-3380f13b2f3e", "Checksum": "ce18b5b287009752e894e395264267b2"}, "Scrapedate": "2026-09-12", "Scrapetime": "01:11:44", "Num": [""], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 15.07.2026 "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.07.2026 "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.07.2026 "}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)"}], "ScrapyJob": "446973/39/2401", "Zeit UTC": "12.09.2026 01:11:44", "Checksum": "b58cc1c2e7d4871a563afff1de9a72f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.07.2026 \nRegeste:\nRetrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)\n\n2.2 Une requête de récusation peut être déclarée irrecevable si elle\nn’est pas motivée (le devoir d’interpellation du juge selon l’art. 56 CPC ne\npermet pas de pallier l’absence de motivation), si elle ne désigne aucun\nmotif de récusation concret ou si elle est dirigée globalement contre\nl’ensemble des membres du tribunal de manière abusive (TF 5A_878/2023\ndu 20 février 2024 consid. 5.2 ; TF 5A_489/2017 du 29 novembre 2017\nconsid. 3.3 ; Colombini, Petit Commentaire CPC, 2021, n. 9 ad art. 49 CPC).\n\nCAJ010\n-9-\n\nLes motifs de récusation ne peuvent être invoqués qu’à l’encontre de\nmagistrats déterminés et doivent être exposés individuellement.\n\n2.3 En l’occurrence, les recourants n’invoquent aucun motif concret\nde récusation s’agissant des juges de paix N.________ et P.________ ; cette\ndemande s’apparente ainsi à une demande de récusation « en bloc », qui\nn’est pas admissible. Faute de motivation suffisante de la demande de\nrécusation visant ces deux magistrates, elle est irrecevable.\n\nLa recevabilité de la demande de récusation du premier juge de\npaix apparaît également très douteuse à cet égard, aucun motif précis\nn’étant invoqué pour justifier la récusation, si ce n’est une vague allégation\nselon laquelle ce magistrat n’aurait pas répondu à des courriers et\ndemandes en lien avec la requête de récusation de la curatrice de l’enfant,\nsans que l’on puisse déterminer à quoi les recourants font référence,\nd’autant qu’il n’avait aucune compétence pour statuer sur ces demandes.\nQuoi qu’il en soit, cet argument n’est pas étayé, de sorte qu’une apparence\nde prévention du premier juge de paix dans le traitement de la demande de\nrécusation de la magistrate F.________ n’est pas rendue vraisemblable.\nPartant, pour autant que recevable, le grief relatif à la récusation du premier\njuge de paix est manifestement infondé et doit être rejeté.\n\nPour le surplus, en tant que les recourants semblent se plaindre\ndu fait que la demande de récusation a été examinée par des juges de la\nmême autorité que la magistrate visée par la récusation et soutiennent une\napparence de « solidarité institutionnelle » pour ce motif, on relèvera qu’ils\navaient déjà vainement soulevé cet argument dans le cadre de leur recours\ndu 26 novembre 2025. On leur rappellera à cet égard, comme cela avait été\nmentionné dans l’arrêt CA du 9 janvier 2026 (n°5004), que cette manière\nde procéder, fondée sur l’art. 8a al. 1 CDPJ, est parfaitement conforme au\ndroit fédéral et n’empêche en rien que la cause soit jugée de manière\nindépendante et impartiale. Ce grief n’est donc pas pertinent.\n\n3.\n\nCAJ010\n- 10 -\n\n3.1 Les recourants invoquent une violation de leur droit d’être\nentendus, dans le sens d’une motivation insuffisante de la décision\nlitigieuse. Ils font valoir que les premiers juges n’ont pas répondu à leurs\ngriefs, ni examiné les faits concrets dénoncés qui démontreraient\nl’impartialité de la juge. Ils estiment que la décision attaquée aurait « dû\nexaminer, point par point », « si les propos reprochés à la magistrate\navaient été tenus » et dans quel contexte « ils auraient été tenus », s’ils\nétaient compatibles avec le respect du droit au silence, si l’absence de\nréaction face aux propos des autres comparants pouvait créer une\n« apparence d’adhésion », si la remise en cause des certificats médicaux\nreposait sur une base objective, si la « menace de force publique » était\nproportionnée et si l’ensemble de ces éléments pouvait « objectivement\njustifier une récusation ».\n\n3.2 Le droit d'être entendu, tel qu'il est garanti par l'art. 29 al. 2 Cst.\n(Constitution fédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 ; RS 101),\ncomprend notamment pour le justiciable le droit d'obtenir l'administration\ndes preuves pertinentes et valablement offertes, de participer à\nl'administration des preuves essentielles et de se déterminer sur son\nrésultat lorsque cela est de nature à influer sur la décision à rendre (ATF\n145 I 73 consid. 7.2.2.1).\n\nLe droit d’être entendu garanti à l'art. 29 al. 2 Cst. implique\négalement, pour l'autorité, l'obligation de motiver sa décision, afin que le\ndestinataire puisse la comprendre, l'attaquer utilement s'il y a lieu et afin\nque l'autorité de recours puisse exercer son contrôle. Le juge doit ainsi\nmentionner, au moins brièvement, les motifs qui l'ont guidé et sur lesquels\nil a fondé sa décision, de manière que l'intéressé puisse se rendre compte\nde la portée de celle-ci et l'attaquer en connaissance de cause (ATF 143 IV\n40 consid. 3.4.3 ; ATF 141 IV 249 consid. 1.3.1 ; ATF 139 IV 179 consid. 2.2\n; TF 6B_5/2022 du 8 juin 2022 consid. 2.1.1). Il n'est pas tenu de discuter\ntous les arguments soulevés par les parties, mais peut se limiter à l'examen\ndes questions décisives pour l'issue du litige (ATF 142 II 154 consid. 4.2 ;\nATF 139 IV 179 précité ; TF 6B_5/2022 précité). Dès lors que l'on peut\ndiscerner les motifs qui ont guidé la décision de l'autorité, le droit à une\n\nCAJ010\n- 11 -\n\ndécision motivée est respecté, même si la motivation présentée est erronée\n(ATF 141 IV 557 consid. 3.2.1). La motivation peut d'ailleurs être implicite\net résulter des différents considérants de la décision (ATF 141 IV 557\nprécité).\n\n3.3 En l’occurrence, la décision attaquée apparaît suffisamment\nmotivée. Les recourants l’ont visiblement comprise, puisqu’ils ont été en\nmesure de l’attaquer utilement par un recours.\n\n"}