{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-07-15", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_ecb080ca419a28f6e885_2026-07-15.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/07868eda-7b93-4e7b-8dca-3380f13b2f3e", "Checksum": "ce18b5b287009752e894e395264267b2"}, "Scrapedate": "2026-09-12", "Scrapetime": "01:11:44", "Num": [""], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 15.07.2026 "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.07.2026 "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.07.2026 "}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Retrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)"}], "ScrapyJob": "446973/39/2401", "Zeit UTC": "12.09.2026 01:11:44", "Checksum": "b58cc1c2e7d4871a563afff1de9a72f6", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 15.07.2026 \nRegeste:\nRetrait du droit de déterminer le lieu de résidence (310)\n\n1.\n1.1 Aux termes de l’art. 50 al. 2 CPC (Code de procédure civile du\n19 décembre 2008 ; RS 272), la décision sur récusation peut faire l’objet\nd’un recours au sens des art. 319 ss CPC. La Cour administrative est\ncompétente pour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit\nprivé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a\nROTC [règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ;\nBLV 173.31.1]).\n\nLe recours doit être formé dans un délai de dix jours (art. 321\nal. 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4). Le recours doit être introduit par un\nacte écrit et motivé (art. 321 al. 1 CPC). La motivation d'un recours doit, à\ntout le moins, satisfaire aux exigences qui sont posées pour un acte d'appel\n(art. 311 al. 1 CPC ; TF 4A_462/2022 du 6 mars 2023 consid. 5.1.1 et les\nréférences citées). Il résulte de la jurisprudence relative à l'art. 311 al. 1\nCPC que l'appelant doit démontrer le caractère erroné de la motivation de\nla décision attaquée et son argumentation doit être suffisamment explicite\npour que l'instance d'appel puisse la comprendre, ce qui suppose une\ndésignation précise des passages de la décision qu'il attaque et des pièces\ndu dossier sur lesquelles repose sa critique (ATF 141 III 569 consid. 2.3.3 ;\n138 III 374 consid. 4.3.1).\n\nLes conclusions, les allégations de faits et les preuves nouvelles\nsont irrecevables (art. 326 al. 1 CPC).\n\n1.2 Selon l’art. 49 al. 1, 1ère phrase, CC, la partie qui entend obtenir\nla récusation d’un magistrat ou d’un fonctionnaire judiciaire la demande au\ntribunal aussitôt qu’elle a eu connaissance du motif de récusation.\n\nCAJ010\n-7-\n\nL’art. 51 al. 3 CPC déclare applicables les dispositions sur la\nrévision si un motif de récusation n’est découvert qu’après la clôture de la\nprocédure.\n\nEn vertu de l’art. 328 al. 1 CPC, seule une décision entrée en\nforce peut faire l’objet d’une demande de révision auprès du tribunal qui a\nstatué en dernière instance. A contrario, si le motif de récusation est\ndécouvert après la clôture de la procédure (notamment, une fois la décision\nattaquable rendue) mais avant l’écoulement du délai de recours, autrement\ndit avant que la décision litigieuse soit revêtue de la force de chose jugée\nformelle, il doit être invoqué dans le cadre de ce recours (ATF 139 III 120\nconsid. 2 et les références citées ; ATF 138 III 702 consid. 3).\n\n1.3 En l’espèce, on relèvera en premier lieu que les recourants\nfondent leur requête de récusation du 10 juin 2026, visant la juge de paix,\nessentiellement sur la base d’éléments en lien avec l’audience du 5\ndécembre 2025, voire sur des motifs plus anciens (allégation de remise en\ncause de certificats médicaux datant de septembre et octobre 2025 ainsi\nque menace de recours à la force publique en octobre 2025) qui pouvaient\n– et devaient – déjà être invoqués dans le cadre de leur précédente requête\nde récusation du 11 novembre 2025. Une requête de récusation devant être\ndéposée dès la connaissance du motif de récusation (art. 49 al. 1 CPC), la\nrequête du 10 juin 2026 était manifestement tardive et aurait donc dû être\ndéclarée irrecevable pour ce motif par l’autorité de première instance.\n\nCela étant, dans la mesure où les premiers juges sont entrés en\nmatière en rendant une décision statuant sur la demande de récusation de\nla magistrate de première instance, il convient de traiter le recours dirigé\ncontre cette décision.\n\nLe recours, déposé le 29 juin 2026, l’a été en temps utile et dans\nles formes prescrites, par des parties disposant de la qualité pour recourir,\nde sorte qu’il est recevable, sous réserve de la conclusion 10 ayant trait à\nd’éventuelles prétentions en responsabilité de l’Etat, ce qui ne relève pas\nde la compétence de la Cour de céans et excède en outre l’objet de la\n\nCAJ010\n-8-\n\ndécision attaquée. Les pièces produites en deuxième instance sont\négalement recevables, dans la mesure où elles ressortent du dossier de\npremière instance.\n\nPréalablement au dépôt du recours, le 21 juin 2026, les\nrecourants ont formé une requête de récusation visant les trois magistrats\nayant rendu la décision attaquée du 15 juin 2026. Cette requête intervient\nalors que la procédure est terminée, que les juges concernés sont dessaisis\nde cette affaire et alors que le délai de recours contre la décision précitée\nn’était pas échu. Les motifs de récusation invoqués dans cette requête\nseront donc considérés comme faisant partie intégrante du recours déposé\nle 29 juin 2026 et traités dans le cadre du présent arrêt.\n\n2.\n2.1 Les recourants sollicitent la récusation des trois juges de paix\nayant rendu la décision objet du recours pour « apparence objective de\nprévention, défaut d’impartialité, solidarité institutionnelle manifeste et\natteinte grave à la confiance légitime » des justiciables. Ils font valoir que\nle premier juge de paix n’apparaît pas comme un garant neutre du respect\ndes droits procéduraux et lui reprochent en particulier d’avoir « à plusieurs\nreprises, laissé sans réponse des courriers importants et des demandes\nformelles », notamment concernant la récusation de la curatrice de\nreprésentation de leur fils. Ils demandent la récusation des trois magistrats\npour la procédure de récusation, mais également que ceux-ci\nn’interviennent plus dans aucune décision relative à leur famille dans cette\nprocédure.\n\n"}