qu'en substance, ils invoquent que les juges cantonaux prénommés, en rendant leur arrêt du 10 mars 2026, se seraient manifestement alignés sur la position des autorités administratives, qu'ils auraient minimisé de manière inadmissible les violations de leur droit d'être entendus, qu'ils auraient procédé à un examen superficiel des griefs relatifs à la partialité de la juge de paix, qu'ils n'auraient pas procédé à un examen réel du principe de proportionnalité, qu'ils auraient violé leur droit au respect de la vie familiale et qu'ils auraient fait preuve d'une apparence objective de déni de justice,