que la mineure précitée est en outre connue de la quasi-totalité des gestionnaires de dossiers de la Justice de paix du district de Q***, qu’il pourrait ainsi résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers ou des parents de l’enfant, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la Justice de paix du district de Q*** amenés à intervenir dans la cause, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter cette procédure, la demande de récusation présentée par la Première juge de paix du district de Q*** doit être admise,