vu le courriel de la première greffière de la Justice de paix D*** du 26 juin 2026, informant que le montant de 150 fr. qui se trouvait dans ledit porte-monnaie a été versé sur un compte d’attente ; attendu que la Cour administrative est compétente pour statuer sur la demande de récusation du 15 juin 2026 en vertu des art. 8a al. 3 CDPJ (Code de droit privé judiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02) et 6 al. 1 let. a ROTC (règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV 173.31.1), que la demande satisfait aux exigences de fond et de forme, qu’elle est ainsi recevable ;