qu'il convient dès lors de désigner la Justice de paix du district de Q*** ; attendu que la présente décision peut être rendue sans frais judiciaires, ni dépens (Tappy, Commentaire romand du Code de procédure civile, Bâle 2019, 2e éd., n. 28 ad. art. 48 CPC). Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos prononce : I. La demande de récusation formée le 2 décembre 2025 par le Premier juge de paix des districts du R*** est admise.