qu’il pourrait résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers et des éventuels héritiers, que la situation pourrait également être délicate pour les membres de la Justice de paix des districts du R*** amenés à intervenir dans la succession, qu'afin de garantir l'impartialité de l'autorité appelée à traiter cette affaire, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix des districts du R*** doit être admise, que dans un tel cas, la cause doit être transmise, dans l'état où elle se trouve, à une autre autorité ayant les mêmes compétences (art. 8b al. 4 CDPJ),