qu’il n’y a pas lieu d’allouer de dépens, le recourant succombant et les autres parties n’ayant pas été invitées à se déterminer. CAJ002 - 15 - Par ces motifs, la Cour administrative du Tribunal cantonal, statuant à huis clos, prononce : I. Le recours déposé le 27 juillet 2026 par X.________ est rejeté. II. La décision rendue le 7 juillet 2026 par le Tribunal civil de l’arrondissement de F*** est confirmée.