attendu qu’en définitive, le recours, manifestement mal fondé, doit être rejeté, sans échange d’écritures (art. 322 al. 1 CPC), et la décision entreprise confirmée, que les frais judiciaires de deuxième instance, arrêtés à 500 fr. (art. 71 al. 3 TFJC [tarif des frais judiciaires en matière civile du 28 septembre 2010 ; BLV 270.11.5]), sont mis à la charge du recourant qui succombe (art. 106 al. 1 CPC), CAJ002 - 14 -