que s’agissant par ailleurs du comportement de la présidente intimée à l’égard du recourant, lors des audiences des 19 décembre 2022 et 6 juillet 2023, au cours desquelles celui-ci aurait été malmené et intimidé, force est de constater que le recourant fait seulement état de ses impressions personnelles, sans apporter d’indice objectif d’une prévention de la magistrate concernée à son égard, qu’ainsi, même en examinant ensemble les différents éléments invoqués par le recourant, on ne discerne aucune inégalité de traitement entre les parties,