qu’en ce sens, l’audition du curateur des enfants, respectivement du juge cantonal fonctionnant comme juge unique lors de l’audience d’appel du 9 octobre 2025, en qualité de témoins, requise par le recourant à titre subsidiaire, n’est pas propre à établir une éventuelle prévention de la présidente intimée et doit être rejetée,