qu’en l’occurrence, le principal grief du recourant à l’encontre de la présidente intimée est d’avoir interprété en sa défaveur une convention définissant les modalités de la garde alternée et du droit de visite de ses enfants, laquelle serait selon lui sans équivoque, que cette question relève du fond du litige, respectivement de la conduite des actes de procédure, et n’a pas à être examinée par le juge de la récusation, que même si l’interprétation à laquelle s’est livrée la présidente intimée devait être considérée comme arbitraire, respectivement contraire au droit, cela ne suffirait pas pour établir une attitude partiale de sa part,