que les premiers juges ont également retenu que les actes de la présidente traduisaient une volonté constante de faire prévaloir l’intérêt supérieur des enfants dans les décisions prises et les mesures ordonnées, si bien qu’on ne discernait aucun parti pris dans la manière dont l’instruction de la cause était menée par la présidente intimée et qui serait de nature à justifier qu’elle soit dessaisie du dossier, que, dans son acte de recours du 27 juillet 2026, X.________ reprend en substance les griefs invoqués dans sa requête de récusation du