CAJ002 -8- que par surabondance, on relèvera que même s’il fallait considérer que tous les événements ont été invoqués en temps utile et doivent être appréciés ensemble, la demande de récusation devrait être rejetée et, partant, le recours également, pour les motifs qui suivent ; attendu que le recourant invoque une violation des art. 30 al. 1 Cst. et 47 CPC en ce sens que les motifs de prévention allégués dans sa requête du 23 décembre 2025 et son recours du 27 juillet 2026 justifieraient la récusation de la présidente intimée,