qu’en effet, il n’apparaît pas excusable pour le recourant de ne pas avoir déjà demandé la récusation de la présidente intimée lors de l’audience du 11 décembre 2025, conformément à la jurisprudence susmentionnée, que les mêmes considérations s’appliquent aux griefs du recourant s’agissant des audiences des 19 décembre 2022 et 6 juillet 2023, qu’au vu de ce qui précède, l’ensemble des griefs du recourant devaient être considérés comme tardifs, qu’en conséquence, la demande de récusation aurait dû être déclarée irrecevable,