que, selon le recourant, la prévention de la présidente intimée découlerait également de son comportement lors des audiences des 19 décembre 2022 et 6 juillet 2023, lors desquelles la magistrate l’aurait malmené et intimidé, qu’il a déposé sa demande visant la récusation de la présidente intimée en date du 23 décembre 2025, en conséquence des propos tenus, respectivement des actions entreprises par la magistrate lors de l’audience du 11 décembre 2025, qu’au vu des motifs invoqués, la question de la tardiveté de la demande de récusation se pose,