que le fardeau de la preuve qui lui incombe vaut tant pour le(s) motif(s) de récusation invoqué(s) que pour les autres conditions légales de la récusation, dont fait partie le respect du délai prévu à l'art. 49 al. 1, 1ère phrase, CPC (TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.4) ; attendu que le recourant fait valoir, dans sa requête de récusation du 23 décembre 2025, que la partialité de la présidente intimée reposerait sur des faits survenus lors de l’audience du 11 décembre 2025, lors de laquelle celle-ci aurait pris parti en faveur de son épouse, en