vu l’acte du 27 juillet 2026, par lequel X.________ a interjeté recours contre la décision susmentionnée devant la Cour [recte : Chambre] des recours civile du Tribunal cantonal, en concluant principalement à son annulation [recte : sa réforme], en ce sens que la Présidente G.________ était récusée et interdite de siéger dans la cause de divorce, les actes de procédure auxquels avait participé la prénommée étant annulés et la cause reprise par un autre magistrat, subsidiairement à son renvoi à l’autorité précédente pour instruction complémentaire, soit l’audition de Me Pichard Bärtsch ainsi que du Juge cantonal J.________, en qualité de témoins,