{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-08-24", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_b752a1c663bc8b01e19b_2026-08-24.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/dfd1de48-a017-4e2e-b2ef-04bac00b9cf3", "Checksum": "1ca479d3b4ff8859b8b6943806dd8299"}, "Scrapedate": "2026-09-15", "Scrapetime": "01:10:52", "Num": [""], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 24.08.2026 "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 24.08.2026 "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 24.08.2026 "}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur requête commune avec accord partiel"}], "ScrapyJob": "446973/39/2404", "Zeit UTC": "15.09.2026 01:10:52", "Checksum": "d3ca8094c4827c2352ec765e1d414854", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 24.08.2026 \nRegeste:\nDivorce sur requête commune avec accord partiel\n\n que la récusation d’un juge ou d’un tribunal ne doit pas être\nautorisée à la légère, mais uniquement pour des motifs sérieux, sous peine\nde compromettre le fonctionnement normal des tribunaux (ATF 144 I 159\nconsid. 4.4 ; TF 5A_804/2022 précité consid. 5.1), la récusation devant\ndemeurer l’exception (ATF 122 II 471 consid. 3b ; TF 2C_472/2021 du 1er\nmars 2022 consid. 7.2) ;\n\nattendu qu’en l’espèce, les premiers juges ont en substance\nconsidéré que les actions de la présidente intimée étaient justifiées et que\nle simple fait que celle-ci ne soit pas allée dans la direction voulue par le\nrecourant ne démontrait pas l’existence d’un parti pris en sa défaveur ou\nd’une volonté de favoriser la partie adverse,\n\nqu’ils ont en particulier considéré que la nouvelle conciliation\ntentée par la présidente intimée, visant à amener les parties à trouver un\nterrain d’entente dans l’intérêt des enfants, était justifiée notamment en\nraison du fait que les époux semblaient avoir une interprétation différente\nde la convention ratifiée devant le Juge unique de la Cour d’appel civile du\nTribunal cantonal, laquelle contenait certaines formulations qui ne réglaient\npas expressément toutes les modalités de la garde des enfants, ce qui était\ncorroboré par les échanges survenus entre les parties devant la magistrate\ndepuis la signature de ladite convention,\n\nque les premiers juges ont également retenu que les actes de\nla présidente traduisaient une volonté constante de faire prévaloir l’intérêt\nsupérieur des enfants dans les décisions prises et les mesures ordonnées,\nsi bien qu’on ne discernait aucun parti pris dans la manière dont l’instruction\nde la cause était menée par la présidente intimée et qui serait de nature à\njustifier qu’elle soit dessaisie du dossier,\n\nque, dans son acte de recours du 27 juillet 2026, X.________\nreprend en substance les griefs invoqués dans sa requête de récusation du\n\nCAJ002\n- 11 -\n\n23 décembre 2025 et complétés dans ses déterminations du 25 mars 2026,\nreprochant principalement à la présidente intimée d’avoir fait preuve d’un\nparti pris à son encontre en interprétant certains passages de la convention\nobjet de l’arrêt du 27 octobre 2025 du Juge unique de la Cour d’appel civile,\n\nqu’il fait en outre grief aux premiers juges d’avoir refusé, de\nmanière arbitraire, d’administrer des preuves déterminantes, à savoir\nl’audition de Me Pichard Bärtsch, curateur des enfants, afin d’établir la\nvolonté réelle des parties lors de l’audience d’appel du 9 octobre 2025, à\nlaquelle il était également présent,\n\nqu’il demande également l’audition du Juge cantonal J.________,\nfonctionnant comme juge unique lors de l’audience d’appel précitée ;\n\nattendu qu’il n’incombe pas au juge de la récusation de se\nprononcer sur le bien-fondé des décisions de nature procédurale concernant\nla conduite du procès, ni par ailleurs sur le bien-fondé des décisions relatives\nau fond du litige,\n\nque le fait qu’un juge donne tort à une partie dans une\nprocédure ne suffit pas pour requérir sa récusation,\n\nque si le recourant estime que ses droits procéduraux ne sont\npas respectés ou s’il n’est pas satisfait des modalités des ordres de\nréquisitions et de la forme utilisée pour rendre ces décisions, il lui appartient\nde le faire valoir devant les juridictions ordinaires et non de s’en plaindre\npar la voie d’une demande de récusation du magistrat en charge du dossier,\n\nqu’il est rappelé, en outre, que des décisions ou des actes de\nprocédure viciés, voire arbitraires, ne fondent pas en soi une apparence\nobjective de prévention du magistrat et que, même si des décisions se\nrévèlent ensuite erronées, des mesures inhérentes à l’exercice normal de\nsa charge ne permettent pas encore de le suspecter de parti pris,\n\nCAJ002\n- 12 -\n\nqu’en l’occurrence, le principal grief du recourant à l’encontre\nde la présidente intimée est d’avoir interprété en sa défaveur une\nconvention définissant les modalités de la garde alternée et du droit de\nvisite de ses enfants, laquelle serait selon lui sans équivoque,\n\nque cette question relève du fond du litige, respectivement de\nla conduite des actes de procédure, et n’a pas à être examinée par le juge\nde la récusation,\n\nque même si l’interprétation à laquelle s’est livrée la présidente\nintimée devait être considérée comme arbitraire, respectivement contraire\nau droit, cela ne suffirait pas pour établir une attitude partiale de sa part,\n\nqu’en ce sens, l’audition du curateur des enfants,\nrespectivement du juge cantonal fonctionnant comme juge unique lors de\nl’audience d’appel du 9 octobre 2025, en qualité de témoins, requise par le\nrecourant à titre subsidiaire, n’est pas propre à établir une éventuelle\nprévention de la présidente intimée et doit être rejetée,\n\nque s’agissant par ailleurs du comportement de la présidente\nintimée à l’égard du recourant, lors des audiences des 19 décembre 2022\net 6 juillet 2023, au cours desquelles celui-ci aurait été malmené et intimidé,\nforce est de constater que le recourant fait seulement état de ses\nimpressions personnelles, sans apporter d’indice objectif d’une prévention\nde la magistrate concernée à son égard,\n\nqu’ainsi, même en examinant ensemble les différents éléments\ninvoqués par le recourant, on ne discerne aucune inégalité de traitement\nentre les parties,\n\n"}