{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-08-24", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_b752a1c663bc8b01e19b_2026-08-24.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/dfd1de48-a017-4e2e-b2ef-04bac00b9cf3", "Checksum": "1ca479d3b4ff8859b8b6943806dd8299"}, "Scrapedate": "2026-09-15", "Scrapetime": "01:10:52", "Num": [""], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 24.08.2026 "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 24.08.2026 "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 24.08.2026 "}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur requête commune avec accord partiel"}], "ScrapyJob": "446973/39/2404", "Zeit UTC": "15.09.2026 01:10:52", "Checksum": "d3ca8094c4827c2352ec765e1d414854", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 24.08.2026 \nRegeste:\nDivorce sur requête commune avec accord partiel\n\ninterprétant le dispositif de l’arrêt rendu le 27 octobre 2025 par le Juge\nunique de la Cour d’appel civile du Tribunal cantonal, respectivement la\nteneur de la convention signée par les époux lors de l’audience d’appel du\n9 octobre 2025, et en tentant une nouvelle fois la conciliation afin d’aboutir\nà un accord entre les parties concernant certaines modalités du droit de\nvisite sur leurs enfants,\n\nque, selon le recourant, la prévention de la présidente intimée\ndécoulerait également de son comportement lors des audiences des 19\ndécembre 2022 et 6 juillet 2023, lors desquelles la magistrate l’aurait\nmalmené et intimidé,\n\nqu’il a déposé sa demande visant la récusation de la présidente\nintimée en date du 23 décembre 2025, en conséquence des propos tenus,\nrespectivement des actions entreprises par la magistrate lors de l’audience\ndu 11 décembre 2025,\n\nqu’au vu des motifs invoqués, la question de la tardiveté de la\ndemande de récusation se pose,\n\nqu’en effet, il n’apparaît pas excusable pour le recourant de ne\npas avoir déjà demandé la récusation de la présidente intimée lors de\nl’audience du 11 décembre 2025, conformément à la jurisprudence\nsusmentionnée,\n\nque les mêmes considérations s’appliquent aux griefs du\nrecourant s’agissant des audiences des 19 décembre 2022 et 6 juillet 2023,\n\nqu’au vu de ce qui précède, l’ensemble des griefs du recourant\ndevaient être considérés comme tardifs,\n\nqu’en conséquence, la demande de récusation aurait dû être\ndéclarée irrecevable,\n\nCAJ002\n-8-\n\nque par surabondance, on relèvera que même s’il fallait\nconsidérer que tous les événements ont été invoqués en temps utile et\ndoivent être appréciés ensemble, la demande de récusation devrait être\nrejetée et, partant, le recours également, pour les motifs qui suivent ;\n\nattendu que le recourant invoque une violation des\nart. 30 al. 1 Cst. et 47 CPC en ce sens que les motifs de prévention allégués\ndans sa requête du 23 décembre 2025 et son recours du 27 juillet 2026\njustifieraient la récusation de la présidente intimée,\n\nque le juge d'une cause civile est récusable dans les cas\nénumérés à l'art. 47 al. 1 let. a à e CPC, ainsi que, selon l'art. 47 al. 1 let. f\nCPC, s'il est « de toute autre manière » suspect de partialité (TF\n5A_804/2022 du 24 février 2023 consid. 5.1),\n\nque selon la jurisprudence, cette dernière disposition doit être\nappliquée dans le respect des principes de la garantie d'un tribunal\nindépendant et impartial instituée par les art. 6 par. 1 CEDH (Convention de\nsauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales du 4\nnovembre 1950 ; RS 0.101) et 30 al. 1 Cst., qui ont, de ce point de vue, la\nmême portée (ATF 140 III 221 consid. 4.2 ; ATF 139 III 433 consid. 2.2 in\nfine),\n\nqu’elle vise à éviter que des circonstances extérieures à la\ncause ne puissent influencer le jugement en faveur ou au détriment d'une\npartie,\n\nqu’elle n'impose pas la récusation uniquement lorsqu’une\nprévention effective est établie, car une disposition interne de la part du\njuge ne peut être prouvée,\n\nqu’il suffit que les circonstances donnent l’apparence de la\nprévention et fassent redouter une activité partiale du magistrat, étant\nprécisé toutefois que seules les circonstances constatées objectivement\ndoivent être prises en considération, les impressions purement individuelles\n\nCAJ002\n-9-\n\nd’une des parties au procès n’étant pas décisives (ATF 144 I 159 consid. 4.3\n; ATF 143 IV 69 consid. 3.2 ; TF 4A_572/2023 du 11 juin 2024 consid. 7.1.1\n; TF 5A_804/2022 précité consid. 5.1),\n\nque des décisions ou des actes de procédure viciés, voire\narbitraires, ne fondent pas en soi une apparence objective de prévention,\n\nque, dans le cadre de son activité, le juge est contraint de se\nprononcer sur des questions contestées et délicates,\n\nque même si elles se révèlent ensuite erronées, des mesures\ninhérentes à l’exercice normal de sa charge ne permettent pas encore de\nle suspecter de parti pris,\n\nque des erreurs de procédure ou d’appréciation commises par\nun juge ne suffisent pas à fonder objectivement la suspicion de partialité,\nmême lorsque ces erreurs sont établies, seules des fautes particulièrement\nlourdes ou répétées, qui doivent être considérées comme des violations\ngraves des devoirs du magistrat, pouvant avoir cette conséquence, pour\nautant que les circonstances dénotent que le juge est prévenu ou justifient\nà tout le moins objectivement l’apparence de prévention (ATF 143 IV 69\nconsid. 3.2 ; TF 5A_225/2023 du 3 mai 2024 consid. 3 ; TF 5A_108/2022 du\n7 juin 2022 consid. 3 et les références citées),\n\nque c’est aux juridictions de recours ordinaires qu’il appartient\nde constater et de redresser les erreurs éventuellement commises,\n\nque la procédure de récusation n’a pas pour objet de permettre\naux parties de contester la manière dont est menée l’instruction et de\nremettre en cause les différentes décisions incidentes prises à ce titre (ATF\n143 IV 69 consid. 3.2),\n\nqu’il n’appartient pas au juge de la récusation d’examiner la\nconduite du procès à la façon d’une instance d’appel ou d'un organe de\n\nCAJ002\n- 10 -\n\nsurveillance (ATF 116 Ia 135 consid. 3a ; TF 5A_804/2022 précité consid. 5.1\net les références citées),\n\n"}