{"Signatur": "VD_TC_001", "Spider": "VD_FindInfo", "Datum": "2026-08-24", "PDF": {"Datei": "VD_FindInfo/VD_TC_001_b752a1c663bc8b01e19b_2026-08-24.pdf", "URL": "https://prestations.vd.ch/pub/101623/api/decision/download/dfd1de48-a017-4e2e-b2ef-04bac00b9cf3", "Checksum": "1ca479d3b4ff8859b8b6943806dd8299"}, "Scrapedate": "2026-09-15", "Scrapetime": "01:10:52", "Num": [""], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative 24.08.2026 "}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 24.08.2026 "}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 24.08.2026 "}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Waadt Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Vaud Tribunal cantonal Cour administrative"}], "Abstract": [{"Sprachen": ["de", "fr", "it"], "Text": "Divorce sur requête commune avec accord partiel"}], "ScrapyJob": "446973/39/2404", "Zeit UTC": "15.09.2026 01:10:52", "Checksum": "d3ca8094c4827c2352ec765e1d414854", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Vaud Tribunal cantonal Cour administrative 24.08.2026 \nRegeste:\nDivorce sur requête commune avec accord partiel\n\n que la Cour administrative du Tribunal cantonal est compétente\npour statuer sur un tel recours (art. 8a al. 7 CDPJ [Code de droit privé\njudiciaire vaudois du 12 janvier 2010 ; BLV 211.02] et 6 al. 1 let. a ROTC\n[règlement organique du Tribunal cantonal du 13 novembre 2007 ; BLV\n173.31.1]),\n\nque le recours a été adressé à la Chambre des recours civile du\nTribunal cantonal, autorité incompétente en l’espèce, laquelle l’a transmis\nà la Cour de céans (art. 143 al. 1 bis CPC) ;\n\nattendu que le recours, écrit et motivé, doit être formé dans un\ndélai de 10 jours (art. 321 al. 1 et 2 CPC ; ATF 145 III 469 consid. 3.4 ;\nCA 29 février 2024/11),\n\nqu'en l'espèce, la décision entreprise a été notifiée le 15 juillet\n2026 au recourant, de sorte que le recours déposé le 27 juillet 2026 a été\nformé en temps utile, le 25 juillet 2026 étant un samedi,\n\nque l’acte précité, déposé dans les formes prescrites par une\npartie qui a la qualité pour recourir, est recevable à la forme ;\n\nattendu qu’aux termes de l'art. 49 al. 1, 1ère phrase, CPC, la\npartie qui entend obtenir la récusation d'un magistrat ou d'un fonctionnaire\njudiciaire la demande au tribunal aussitôt qu'elle a eu connaissance du motif\nde récusation,\n\nCAJ002\n-5-\n\nqu’à défaut, elle est déchue du droit de s'en prévaloir\nultérieurement (ATF 141 III 210 consid. 5.2 ; ATF 139 III 120 consid. 3.2.1 ;\nATF 136 I 207 consid. 3.4),\n\nque, de manière générale, la partie doit agir dans les jours qui\nsuivent la découverte du motif de récusation et non dans les deux ou trois\nsemaines ou davantage (CREC 3 septembre 2020/204),\n\nqu’ont ainsi été jugées tardives des requêtes présentées 18\njours (CREC 3 septembre 2020/204) ou 24 jours après la connaissance du\nmotif, quand bien même des pourparlers transactionnels se tenaient\nentretemps (TF 4A_56/2019 du 27 mai 2019 consid. 4), respectivement 40\njours ou 50 jours (TF 4A_104/2015 du 20 mai 2015 consid. 6 ; TF\n4A_600/2015 du 1er avril 2016 consid. 6.3) ou encore deux mois après la\nconnaissance du motif de récusation invoqué (TF 4D_42/2012 du 2 octobre\n2012 consid. 5.2.2),\n\nque la prévention ou l'apparence de prévention résulte parfois\nd'une accumulation progressive d'attitudes ou de propos en eux-mêmes\nanodins, mais qui, cumulés, peuvent finir par donner une impression de\npartialité,\n\nque dans ce cas, la règle exigeant que la demande de\nrécusation soit présentée aussitôt ne saurait être appliquée à chacun de ces\nfaits, mais qu’il faut admettre comme légitime de les invoquer tous comme\nindices de la prévention alléguée, dans une demande consécutive au plus\nrécent d'entre eux (TF 5A_749/2015 du 27 novembre 2015 consid. 5.1,\nRSPC 2016 p. 95 ; TF 4A_486/2009 du 3 février 2010 consid. 5.2.2, RSPC\n2010 p. 231),\n\nqu’il n’est ainsi pas exclu de revenir sur un événement, dont\nl’invocation serait tardive, à l’occasion de circonstances nouvellement\nsurvenues, dans la mesure où le nouveau motif, qui ne serait pas\n\nCAJ002\n-6-\n\nsérieusement propre à fonder une récusation, n’est pas invoqué\nabusivement (TF 5A_85/2021 du 26 mars 2021 consid. 3.2),\n\nque ne peut se prévaloir de cette jurisprudence la partie qui\nestime que les propos tenus par un juge à une audience justifient une\nrécusation et qui attend de recevoir l'ordonnance d'instruction rendue\nensuite de cette audience pour se plaindre de son comportement, alors\nmême qu'il allègue que plusieurs autres éléments qui, pris dans leur\nensemble, remettaient en cause son impartialité, existaient déjà\nprécédemment (TF 5A_998/2018 du 25 février 2019 consid. 6.4),\n\nqu’en effet, lorsque la cause de récusation est découverte en\naudience, la récusation doit être requise avant que l’audience ne soit levée,\nsous peine de péremption (FF 2006 6887 ch. 5.2.3 ; TF 5A_316/2012 du 17\noctobre 2012 consid. 6.1 ; Colombini, in : Chabloz, Dietschy-Martenet,\nHeinzmann, Petit commentaire du Code de procédure civile, 2021, n° 7 ad\nart. 49 CPC),\n\nque la partie qui requiert la récusation d'un magistrat ou\nfonctionnaire judiciaire n'est pas tenue d'apporter la preuve stricte des faits\nqu'elle allègue, mais doit seulement rendre ces faits vraisemblables (art. 49\nal. 1, 2e phr., CPC), de sorte que sur ce point, la procédure de la récusation\nest similaire à celle des mesures provisionnelles selon l'art. 261 al. 1 CPC\n(TF 4A_475/2018 du 12 septembre 2019 consid. 3.3 ; TF 5A_843/2019 du 8\navril 2020 consid. 4.2.3),\n\nque le fardeau de la preuve qui lui incombe vaut tant pour le(s)\nmotif(s) de récusation invoqué(s) que pour les autres conditions légales de\nla récusation, dont fait partie le respect du délai prévu à l'art. 49 al. 1, 1ère\nphrase, CPC (TF 4A_272/2021 du 26 août 2021 consid. 3.1.4) ;\n\nattendu que le recourant fait valoir, dans sa requête de\nrécusation du 23 décembre 2025, que la partialité de la présidente intimée\nreposerait sur des faits survenus lors de l’audience du 11 décembre 2025,\nlors de laquelle celle-ci aurait pris parti en faveur de son épouse, en\n\nCAJ002\n-7-\n\n"}