, tandis que la seconde a rendu plusieurs décisions de mesures protectrices de l’union conjugale dans le cadre de la procédure de divorce, ce qui ne constitue pas non plus, en soi, un motif de récusation (cf. art. 47 al. 2 let. e CPC), que sa demande est ainsi manifestement mal fondée, ce qui aurait même pu être constaté par le tribunal d’arrondissement, conformément à la jurisprudence susmentionnée, que cette demande, manifestement mal fondée en tant qu’elle vise la récusation in corpore de l’office susmentionné, doit être rejetée sans