qu’il se limite en effet à invoquer le fait que deux des trois magistrats désignés par le tribunal d’arrondissement pour statuer sur sa requête de récusation de la Présidente D.________, à savoir les Présidents F.________ et E.________, sont déjà intervenus dans le litige le divisant d’avec son épouse, dans le cadre d’une affaire pénale s’agissant du premier nommé, ce qui ne suffit pas pour conclure à une prévention du juge (ATF 148 IV 137, consid. 5.5), tandis que la seconde a rendu plusieurs décisions de mesures protectrices de l’union conjugale dans le cadre de la procédure de divorce, ce qui ne constitue pas non plus, en soi, un motif de récusation (cf. art.