qu’au surplus, la jurisprudence admet qu’une juridiction dont la récusation est demandée en corps puisse écarter elle-même la requête lorsque celle-ci est manifestement mal fondée, alors même que cette décision incomberait à une autre autorité selon la loi de procédure applicable (ATF 129 III 445 consid. 4.2.2) ; attendu que, conformément à la jurisprudence précitée, le demandeur ne saurait être autorisé à requérir la récusation « en bloc » du tribunal d’arrondissement,