que l’objet du commandement de payer précité porte sur des frais judiciaires de décisions finales rendues le 20 mai 2025 par un Juge de ce même office, CAJ002 -4- qu’il pourrait résulter de ce qui précède une apparence de prévention, du moins aux yeux des tiers, qu’afin de garantir l’impartialité de l’autorité appelée à traiter cette affaire, la demande de récusation présentée par le Premier juge de paix du district de L*** doit être admise,